Le Maire dispose de pouvoirs de police (L.2212-1 du Code des Collectivités Territoriales) qui lui permettent d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune.

 

C’est une mission qui le conduit à intervenir dans des domaines très divers.

 

Le Maire n’est pas légitime dans les conflits privés.

 

En cas de désaccords ou de conflits de voisinage, le dialogue entre voisins demeure la première étape. Cependant les élus peuvent, dans certains cas, accepter de jouer les médiateurs et rappeler les textes. Mais à défaut d’entente, les juges trancheront.

 

 

L’entretien des arbres et des haies :

 Les conflits de voisinage dus à l’entretien des arbres et haies relèvent des litiges privés. Seuls les tribunaux civils sont compétents.

 

Selon le code civil : « il n’est permis d’avoir des arbres et arbustes près de la limite de propriété voisine, à défaut des règlements ou d’usages particuliers, qu’à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres et à la distance de 0.50 mètres pour les autres plantations dont la hauteur est inférieure à 2 mètres ».Plus généralement, toute personne qui se plaint de nuisances causées par des arbres, haies ou plantations doit saisir le tribunal compétent à ses frais dans un premier temps afin de faire condamner le propriétaire négligent sur les bases des articles 669 à 673 du Code civil.

 

Il est à noter que le non-respect des règles de distance n’est pas sanctionné(donc pas d’obligation d’élagage ni versement de dommages et intérêts) si le propriétaire des plantations a acquis, par prescription trentenaire, le droit de les conserver à moins que les plantations ne représentent un danger pour le voisinage. En cas de litige, seuls les tribunaux sont compétents.

 

L’élagage :
Les maires ont le devoir de rappeler le danger que représente, pour la sécurité des usagers de la route, le défaut d’entretien et d’élagage des arbres en bordures de voies communales. Ils peuvent prendre des mesures coercitives (exemple :élagage) à l’encontre des propriétaires négligents dont, par ailleurs, la responsabilité peut être engagée en cas d’accident. En effet, les branches des arbres non élagués peuvent toucher les fils électriques et entraîner de graves disfonctionnements, leur ombre favorise la formation de verglas l’hiver, et à l’automne, avec l’humidité, les feuilles tombées rendent la chaussée glissante.

 

Les talus :
L’entretien des talus incombe aux propriétaires. Pour la jurisprudence administrative, les talus en déblai (ceux qui surplombent les voies) sont présumés appartenir aux riverains, sauf preuve contraire (actes notariés, bornages…)

 Et contrairement aux idées reçues, la présence de clôtures en haut d’un talus n’est pas une preuve de limite de propriété car les terres (le talus) qui retiennent le terrain du haut font partie intégrante de ce terrain sauf preuves contraires. La limite est le milieu du fossé. Par ailleurs, seront responsables les propriétaires d’un terrain riverain d’une voie publique qui en auraient modifié la topographie ou affaibli la consistance.

 

Les chaussées :
Les avis de tonnage doivent impérativement être respectés, en particulier lors des travaux de constructions, des débardages de bois et des livraisons importantes. Ils ont été décidés en fonction de la structure des chaussées. Leur non-respect entraine des sanctions qui peuvent aller jusqu’aux frais de réfection de la route.

 

Le débroussaillement :
Pour limiter les dommages et les risques que pourrait causer le feu à notre environnement, le code forestier oblige les propriétaires situés en zones dites sensibles constituées des formations forestières (bois, forêts, landes, coupes rases) et d’une zone périphérique de 200 mètres de large autour de ces formations, quelle que soit l’occupation du sol, à débroussailler et à maintenir en état débroussaillé conformément aux prescriptions suivantes :

aux abords des constructions et installations de toute nature sur un rayon de 50 mètres même si les travaux s’étendent sur les propriétés voisines ainsi que sur 10 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant accès.

 

Pour assurer le contrôle de la bonne exécution du débroussaillement sur la commune, le Maire agit en tant qu’officier de police judiciaire et le non-respect de ces obligations légales peut faire l’objet d’une contravention ainsi qu’une mise en demeure d’exécuter les travaux avec un délai de réalisation.
A défaut, un nouveau procès-verbal sera établi et une procédure de travaux d’office sera engagée. Les frais engagés seront à la charge du propriétaire contrevenant.

 

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